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Document 32016D2231

Décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

JO L 336I du 12.12.2016, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2231/oj

12.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 336/7


DÉCISION (PESC) 2016/2231 DU CONSEIL

du 12 décembre 2016

modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1).

(2)

Le 17 octobre 2016, le Conseil a adopté des conclusions faisant état d'une profonde préoccupation quant à la situation politique en République démocratique du Congo (RDC). En particulier, il y condamnait vivement les actes d'une extrême violence qui ont été commis les 19 et 20 septembre à Kinshasa, indiquant que ces actes ont encore aggravé la situation d'impasse dans laquelle se trouve le pays du fait de la non-convocation des électeurs à l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel fixé au 20 décembre 2016.

(3)

Le Conseil a souligné que, afin d'assurer un climat propice à la tenue d'un dialogue et des élections, le gouvernement de la RDC doit clairement s'engager à veiller au respect des droits de l'homme et de l'état de droit et cesser toute instrumentalisation de la justice. Il a également exhorté tous les acteurs à rejeter l'usage de la violence.

(4)

Le Conseil s'est également déclaré prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris le recours à des mesures restrictives contre ceux qui sont responsables de graves violations des droits de l'homme, incitent à la violence ou qui font obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et respectueuse de l'aspiration du peuple de la RDC à élire ses représentants.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence.

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et entités désignées par le comité des sanctions qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC. De tels actes comprennent:

a)

agir en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er;

b)

faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

c)

faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, y compris celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

d)

recruter ou employer des enfants dans les conflits armés en RDC en violation du droit international applicable;

e)

contribuer, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes en RDC qui constituent des violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;

f)

entraver l'accès à l'aide humanitaire ou sa distribution en RDC;

g)

apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits issus de celles-ci;

h)

agir au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou agir au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité désignée;

i)

planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, ou participer à de telles attaques;

j)

fournir à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.

La liste des personnes et entités concernées par le présent paragraphe figure à l'annexe I.

2.   Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et entités:

a)

faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l'état de droit;

b)

contribuant, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits en RDC;

c)

associées à celles visées aux points a) et b),

dont la liste figure à l'annexe II.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l'article 3.

2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas si le comité des sanctions:

a)

détermine à l'avance et au cas par cas que cette entrée ou ce passage en transit se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b)

conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation les objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;

c)

autorise à l'avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l'État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire; ou

d)

lorsque cette entrée ou ce passage en transit est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.

Lorsque, en application du présent paragraphe, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

4.   En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

5.   Le paragraphe 4 est considéré comme s'appliquant également lorsqu'un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6.   Lorsqu'un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5, il en informe dûment le Conseil.

7.   En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 du présent article lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qu'elle accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RDC.

8.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en application du paragraphe 4, 5, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes énumérées à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.»

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l'article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées aux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

3.   En ce qui concerne les personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c)

sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou la gestion courante de fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et accord de ce dernier; ou

e)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision de nature judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l'entité concernée et qu'il ne profite pas à une personne ou entité visée à l'article 3, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions.

4.   Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques, et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification.

5.   En ce qui concerne les personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes et entités et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés au profit de personnes et d'entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision ne profite pas à une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I ou II; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

7.   En ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour des fonds et des ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.

8.   Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l'entité en question a été inscrite sur cette liste, pour autant que l'État membre concerné se soit assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I ou II.

9.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives; ou

c)

de paiements dus aux personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 2, en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever du paragraphe 1.»

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le Conseil modifie la liste figurant à l'annexe I sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

2.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie la liste qui figure à l'annexe II.»

5)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

2.   Le Conseil communique à la personne ou à l'entité concernée la décision visée à l'article 6, paragraphe 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.»

6)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   L'annexe I contient les motifs communiqués par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.   L'annexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I contient également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

3.   L'annexe II contient les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités qui y figurent.

4.   L'annexe II contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.»

7)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, en particulier compte tenu des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, s'appliquent jusqu'au 12 décembre 2017. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n'ont pas été atteints.»

8)

L'annexe de la décision 2010/788/PESC est renommée annexe I, et les titres de ladite annexe sont remplacés par le texte suivant: «a) Liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1» et «b) Liste des entités visées à l'article 3, paragraphe 1».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).


ANNEXE

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

A.   PERSONNES

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de la désignation

Date d'inscription

1.

Ilunga Kampete

Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Né le 24.11.1964 à Lubumbashi, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-86-22311-29. Nationalité: RDC.

En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ilunga Kampete a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

Alias Gabriel Amisi Nkumba; alias “Tango Fort”; alias “Tango Four”.

Né le 28.5.1964 à Malela, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-87-77512-30. Nationalité: RDC.

Commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Gabriel Amisi Kuba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Né le 8.3.1973 à Lubumbashi.

Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016). Nationalité: RDC.

En tant que commandant de l'unité anti-émeute, appelée Légion nationale d'intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinant Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ferdinant Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.

12.12.2016

4.

Celestin Kanyama

Alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort.

Né le 4.10.1960 à Kananga. Nationalité: RDC. Numéro de passeport: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019).

A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016.

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Celestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Celestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.

12.12.2016

5.

John Numbi

Alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi.

Né le 16.8.1962 à Jadotville-Likasi-Kolwezi. Nationalité: RDC.

Ancien inspecteur général de la police nationale congolaise (PNC). John Numbi demeure un personnage influent qui a notamment été impliqué dans la campagne d'intimidation violente menée dans le cadre des élections des gouverneurs de mars 2016 dans les quatre provinces de l'ex-Katanga et à ce titre est responsable d'avoir fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.

12.12.2016

6.

Roger Kibelisa

Alias Roger Kibelisa Ngambaswi.

Nationalité: RDC.

En tant que chef du département de la sécurité intérieure de l'agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa a participé à la campagne d'intimidation menée par des fonctionnaires de l'ANR contre des membres de l'opposition, y compris des arrestations et des détentions arbitraires. Roger Kibelisa a donc porté atteinte à l'état de droit et a fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.

12.12.2016

7.

Delphin Kaimbi

Alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi.

Né le 15.1.1969 (ou le 15.7.1969) à Kiniezire/Goma. Nationalité: RDC. Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018).

Chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), faisant partie du centre national d'opérations, la structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l'intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.

12.12.2016

B.   ENTITÉS».


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