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Document 32022D0339

Décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes

JO L 61 du 28.2.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/339/oj

28.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 61/1


DÉCISION (PESC) 2022/339 DU CONSEIL

du 28 février 2022

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (PESC) 2021/509 (1), la facilité européenne pour la paix (FEP) a été instituée en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point b i), de la décision (PESC) 2021/509, la FEP peut financer des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

L’approfondissement du dialogue et de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense constitue l’un des principaux objectifs de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (2). La coopération renforcée dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et l’alignement plus marqué sur la PESC entre l’Union et l’Ukraine ont été l’un des résultats du sommet UE-Ukraine de 2020, qui a été encore consolidé lors du sommet UE-Ukraine de 2021.

(3)

Les forces armées ukrainiennes sont engagées depuis sept ans dans un conflit qui ne cesse de faire des victimes et de tuer des militaires comme des civils. Le conflit a connu une escalade tragique en février 2022 en raison d’une invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie.

(4)

Compte tenu de la détérioration de la situation depuis le début de l’année 2022, les États membres ont fourni une assistance aux forces armées ukrainiennes. Cette assistance devrait être éligible à un financement au titre de la FEP.

(5)

Le 25 février 2022, le gouvernement ukrainien a adressé à l’Union une demande urgente d’assistance en vue de la fourniture d’équipements militaires.

(6)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(7)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer à renforcer les capacités et la résilience des forces armées ukrainiennes pour défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et protéger la population civile contre l’agression militaire en cours.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture d’équipements et de fournitures non destinés à libérer une force létale, tels que des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours et du carburant, aux forces armées ukrainiennes.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de 24 mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 50 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

3.   Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut adresser un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 50 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif pour 2022 correspondant à la mesure d’assistance.

4.   Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer que celui-ci respecte le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, et l’article 62, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations visées au paragraphe 1.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   Le comité établi par la décision (PESC) 2021/509 définit plus précisément le type et la quantité de soutien à financer au titre de la mesure d’assistance, en tenant compte des priorités recommandées par l’état-major de l’Union européenne pour répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes.

3.   L’administrateur des mesures d’assistance, sur la base des informations reçues du ou des acteurs de mise en œuvre, fait rapport au comité établi par la décision (PESC) 2021/509 sur la livraison des équipements, y compris les quantités et les types et toute autre information pertinente, en vue d’un suivi et d’un contrôle ultérieurs.

4.   La mise en œuvre de l’activité visée à l’article 1er, paragraphe 3, peut être confiée:

a)

au ministère de la défense d’Autriche;

b)

au ministère de la défense de Belgique;

c)

au ministère de la défense de Bulgarie;

d)

au ministère de la défense de Croatie;

e)

au ministère de la défense de Chypre;

f)

au ministère de la défense de Tchéquie;

g)

au ministère de la défense du Danemark;

h)

au centre estonien pour les investissements de défense (ECDI) (Centre for Defence Investments, ECDI) au nom du ministère de la défense d’Estonie;

i)

au ministère de la défense de Finlande;

j)

au ministère de la défense de France;

k)

au ministère de la défense d’Allemagne;

l)

au ministère de la défense de Grèce;

m)

au ministère de la défense de Hongrie;

n)

au ministère de la défense d’Irlande;

o)

au ministère de la défense d’Italie;

p)

au centre national pour la logistique et les acquisitions de défense (State Defence Logistics and Procurement Centre) de Lettonie;

q)

au ministère de la défense de Lituanie;

r)

à la direction de la défense du ministère des affaires étrangères et européennes du Luxembourg;

s)

au ministère de l’intérieur, de la sécurité nationale et de la police de Malte;

t)

au ministère de la défense des Pays-Bas;

u)

au ministère de la défense de Pologne;

v)

au ministère de la défense du Portugal;

w)

au ministère de la défense nationale de Roumanie;

x)

au ministère de la défense de la République slovaque;

y)

au ministère de la défense de Slovénie;

z)

au ministère de la défense d’Espagne;

a bis)

au ministère de la défense de Suède/aux forces armées suédoises.

Article 5

Soutien des États membres

1.   Les États membres envisagent d’apporter un soutien financier et logistique à l’Ukraine, y compris la fourniture d’équipements de protection.

2.   Les États membres autorisent le transit d’équipements militaires, y compris du personnel d’accompagnement, par leurs territoires, notamment par leur espace aérien.

Article 6

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations définies conformément à l’article 3. Un tel suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des forces armées ukrainiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des fournitures après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

Article 7

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509.

Article 8

Suspension et abrogation

Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(3)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


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