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Document 32022D0033

Décision d’exécution (UE) 2022/33 de la Commission du 10 janvier 2022 abrogeant la décision d’exécution (UE) 2021/2021 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la peste porcine africaine en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2022) 155] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/155

JO L 7 du 12.1.2022, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 14/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/33/oj

12.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 7/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/33 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2022

abrogeant la décision d’exécution (UE) 2021/2021 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la peste porcine africaine en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2022) 155]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des porcins.

(3)

Le règlement délégué 2020/687 de la Commission (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris la peste porcine africaine, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance.

(4)

À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Allemagne, confirmé le 15 novembre 2021, et des informations reçues de cet État membre fédéral concernant la situation sanitaire sur son territoire, la décision d’exécution (UE) 2021/2021 de la Commission (4) a été adoptée. Cette décision d’exécution dispose que l’Allemagne veille à ce que la zone réglementée, où s’appliquent les mesures prévues pour les zones de protection et de surveillance prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, comprenne au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision d’exécution. Cette décision d’exécution s’applique jusqu’au mardi 15 février 2022.

(5)

À la fin du mois de décembre 2021, l’Allemagne a informé la Commission de l’évolution favorable des cas de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la zone réglementée dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, en précisant que les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance ont été dûment mises en œuvre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, afin de prévenir la propagation de cette maladie.

(6)

Compte tenu de la situation favorable actuelle au regard de la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale et des mesures dûment mises en œuvre par l’Allemagne, et en vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2021/2021 avec effet au 15 janvier 2022.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2021/2021 est abrogée avec effet au 15 janvier 2022.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2021/2021 de la Commission du 18 novembre 2021 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne (JO L 413 du 19.11.2021, p. 34).


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