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Document 32015R0326

Règlement (UE) 2015/326 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les phtalates Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 58 du 3.3.2015, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/326/oj

3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/43


RÈGLEMENT (UE) 2015/326 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les phtalates

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 contient notamment les restrictions précédemment définies dans la directive 76/769/CEE du Conseil (2).

(2)

La directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a interdit la mise sur le marché et l'utilisation des huiles de dilution pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques si elles contiennent plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP) ou plus de 10 mg/kg de la somme des huit hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés. Cette restriction est actuellement inscrite à l'annexe XVII, entrée 50, colonne 2, point 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

Lors de l'adoption de cette restriction, il n'existait aucune méthode d'essai harmonisée pour déterminer la concentration spécifique des huit HAP contenus dans les huiles de dilution. C'est pourquoi il y est fait référence à la méthode d'analyse IP 346:1998 (4), employée par l'industrie pétrolière pour déterminer la concentration des composés aromatiques polycycliques (CAP), en tant que méthode indirecte pour vérifier le respect des limites fixées pour le BaP et la somme de tous les HAP énumérés.

(4)

La méthode d'analyse IP 346:1998 n'est pas propre aux huit HAP énumérés. En outre, il est établi que cette méthode est limitée, dans son champ d'application, aux huiles de base lubrifiantes inutilisées, sans asphaltène, et dont maximum 5 % des composants ont un point d'ébullition inférieur à 300 °C. La méthode peut ne pas être adaptée aux échantillons ne répondant pas à ces critères.

(5)

Comme prévu à la directive 2005/69/CE, le 3 juillet 2007, la Commission a confié au Comité européen de normalisation (CEN) le mandat d'élaborer une méthode plus spécifique.

(6)

La nouvelle méthode normalisée a été adoptée et publiée par le CEN sous le numéro EN 16143:2013 [Produits pétroliers — Détermination de la teneur en benzo(a)pyrène (BaP) et en certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution — Méthode par double purification chromatographique en phase liquide et par analyse GC/MS].

(7)

Puisque cette nouvelle norme fournit une méthode d'analyse spécifique pour analyser les HAP pertinents dans les huiles de dilution et remédie aux inconvénients de la méthode utilisée précédemment, la Commission estime qu'il convient de remplacer la référence à la méthode IP 346:1998 par une référence à la nouvelle norme EN 16143:2013 en tant que méthode de référence permettant de déterminer si les huiles de dilution respectent la restriction inscrite à l'annexe XVII, entrée 50, colonne 2, point 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

(8)

Il est ressorti d'une consultation informelle menée avec les États membres et les représentants des associations de parties prenantes concernées que, pour les huiles de dilution, il y a en général une bonne corrélation entre les résultats obtenus par la méthode IP 346:1998 et les méthodes d'analyse par chromatographie gazeuse, qui suivent les mêmes principes que la nouvelle méthode du CEN, pour mesurer la teneur en HAP cancérogènes. Selon les opérateurs économiques, le remplacement de la méthode IP 346:1998 par la nouvelle norme du CEN ne devrait pas influencer le niveau de conformité des huiles de dilution. Néanmoins, la nouvelle méthode d'analyse serait plus complexe et son coût de réalisation plus élevé que la méthode IP 346:1998.

(9)

Une période transitoire de dix-huit mois devrait être accordée pendant laquelle les deux méthodes, l'ancienne et la nouvelle, pourraient être utilisées alternativement pour déterminer le respect de la restriction. Cette période transitoire devrait permettre aux laboratoires d'acquérir l'expérience nécessaire avec l'application de la nouvelle méthode. Elle devrait également permettre de déterminer la conformité des huiles de dilution mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

La Commission a terminé la réévaluation des mesures liées à l'annexe XVII, entrée 51, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP) et butyl benzyl phtalate (BBP), conformément au point 3 de ladite entrée. La réévaluation a été engagée le 4 septembre 2009 par la demande présentée par la Commission à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d'examiner les nouvelles informations scientifiques disponibles et d'évaluer s'il était démontré qu'il conviendrait de réexaminer la restriction existante. En transmettant ces informations à la Commission en mars 2010, l'ECHA a souligné qu'il faudrait envisager d'évaluer les dossiers d'enregistrement REACH concernés. La Commission a par conséquent demandé à l'ECHA de procéder ainsi. Mais, en avril 2011, le Royaume de Danemark a engagé une procédure de restriction concernant la présence de ces phtalates dans les articles destinés à être utilisés à l'intérieur des bâtiments et les articles susceptibles d'entrer en contact direct avec la peau ou les muqueuses, pour lesquels, notamment, des dossiers d'enregistrement étaient examinés. Dans sa communication du 9 août 2014 (5), au terme de la procédure de restriction, la Commission n'a pas proposé de modifier l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. De plus, par son règlement (UE) no 143/2011 (6), la Commission a inscrit ces phtalates à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, conformément à l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement, l'ECHA est tenue, après la date d'expiration, d'examiner si l'utilisation de ces phtalates dans des articles entraîne pour la santé humaine ou pour l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire que les mesures de restriction applicables à ces phtalates fassent l'objet d'un examen supplémentaire et qu'il convient donc de supprimer le point concerné de cette entrée.

(11)

En janvier 2014, la Commission a terminé la réévaluation des mesures liées à l'annexe XVII, entrée 52, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances di-«isononyl» phtalate (DINP), di-«isodecyl» phtalate (DIDP) et di-n-octyl phtalate (DNOP), conformément au point 3 de ladite entrée. La réévaluation a été engagée le 4 septembre 2009 par la demande présentée par la Commission à l'ECHA d'examiner les nouvelles informations scientifiques disponibles et d'évaluer s'il était démontré qu'il conviendrait de réexaminer la restriction existante. Les informations disponibles ont ensuite été complétées par les informations communiquées dans les dossiers d'enregistrement reçus à la date limite d'enregistrement de 2010. L'ECHA a saisi son comité d'évaluation des risques (CER) pour une évaluation approfondie. Le CER a rendu son avis en mars 2013 et le rapport final d'examen de l'ECHA a été communiqué à la Commission en août 2013. Se fondant sur le rapport de l'ECHA, la Commission a décidé de ne proposer aucune modification aux dispositions de l'annexe XVII, entrée 52, et de considérer que la réévaluation au titre du point 3 de ladite entrée est terminée. Les conclusions de la Commission sur la réévaluation ont été rendues publiques (7). Il convient donc de supprimer le point 3 de cette entrée.

(12)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262 du 27.9.1976, p. 201).

(3)  Directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 portant vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques) (JO L 323 du 9.12.2005, p. 51).

(4)  IP 346:1998 — Détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — Méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde.

(5)  JO C 260 du 9.8.2014, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH») (JO L 44 du 18.2.2011, p. 2).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf


ANNEXE

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1)

à l'entrée 50, colonne 2, point 1, le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

 

«La norme EN 16143:2013 [Produits pétroliers — Détermination de la teneur en benzo(a)pyrène (BaP) et en certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution — Méthode par double purification chromatographique en phase liquide et par analyse GC/MS] est la méthode d'essai utilisée pour attester de la conformité avec les limites définies au premier alinéa.

Jusqu'au 23 septembre 2016, les limites définies au premier alinéa peuvent être considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346:1998 de l'Institut du pétrole [détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde (DMSO)], est inférieur à 3 % en poids, à condition que la conformité avec les limites de BaP et des HAP énumérés ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait de CAP soient mesurées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement d'exploitation important, la date retenue étant la plus proche.»

2)

à l'entrée 51, colonne 2, le point 3 est supprimé;

3)

à l'entrée 52, colonne 2, le point 3 est supprimé.


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