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Document 32023R0118

Règlement délégué (UE) 2023/118 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/6702

JO L 16 du 18.1.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/118/oj

18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/118 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 140, point b), et son article 149, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (2) établit des dispositions qui complètent le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union.

(2)

L’article 67 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions et l’article 71 du même règlement délégué indique que les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’article 81, paragraphe 2, dudit règlement délégué précise le contenu du certificat zoosanitaire pour ces oiseaux captifs.

(3)

Lorsqu’une exposition d’oiseaux captifs a lieu dans un État membre, tout participant situé dans un autre État membre doit obtenir un certificat zoosanitaire pour participer à cette exposition, conformément à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/688. Lorsque plusieurs participants se trouvent dans le même État membre, l’autorité compétente de cet État membre peut juger inapproprié d’allouer des ressources pour la délivrance du certificat zoosanitaire dans chaque établissement d’origine.

(4)

Afin de remédier à ce problème et, dans le même temps, de fournir des garanties zoosanitaires suffisantes, il convient de permettre aux autorités compétentes de délivrer des certificats dans des établissements où des oiseaux captifs sont temporairement regroupés et détenus avant d’être expédiés vers une exposition dans un autre État membre. L’article 67 du règlement (UE) 2020/688 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Dans l’Union, des événements rassemblant de pigeons acrobates ont lieu régulièrement. Des pigeons pouvant provenir de plusieurs États membres sont regroupés et transportés dans des cages par leurs détenteurs entre les établissements d’origine dans lesquels ils sont normalement détenus et le lieu de l’événement. Les oiseaux y sont libérés pour des démonstrations de vol avant de retourner dans leurs cages et d’être ramenés dans leur établissement d’origine. Ces événements peuvent donc être assimilés à des expositions équivalentes à celles organisées pour les oiseaux de proie. Il convient donc de modifier l’article 67 afin d’étendre les exigences applicables aux expositions de chasse au vol avec des oiseaux de proie à tous les types d’exposition équivalents et de préciser les conditions applicables aux mouvements à destination et en provenance de ces événements.

(6)

En outre, l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs à destination d’un autre État membre que si les oiseaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Cet article prévoit également certaines dérogations à cette obligation. Eu égard aux modifications apportées à l’article 67, il est nécessaire de tenir compte de ces modifications dans les dérogations prévues à l’article 71, paragraphes 2 et 3. Il convient donc de modifier l’article 71, en conséquence.

(7)

L’article 81, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 précise le contenu du certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs. Étant donné que le présent règlement instaure la possibilité, à l’article 67, de déplacer les oiseaux captifs regroupés dans un seul établissement enregistré situé dans l’État membre d’origine, il convient de préciser les exigences à respecter dans ce cas particulier. Il convient donc de modifier l’article 81, paragraphe 2, en conséquence.

(8)

L’article 91 du règlement délégué (UE) 2020/688 précise la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire et prévoit des dispositions spécifiques concernant les oiseaux captifs à son paragraphe 1, point e). Il convient de compléter ces dispositions afin de prévoir que les contrôles d’identité, les contrôles physiques et les contrôles documentaires doivent être effectués lorsque des oiseaux captifs destinés à une exposition dans un autre État membre sont temporairement regroupés et détenus dans un établissement à des fins de certification. Il y a donc lieu de modifier l’article 91 en conséquence.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/688,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:

1)

L’article 67 est remplacé par le texte suivant:

«Article 67

Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions

1.   Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.

2.   Avant de les déplacer vers une exposition se déroulant dans un autre État membre, les opérateurs dans un État membre peuvent regrouper les oiseaux captifs dans un seul établissement enregistré situé dans le même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

les oiseaux captifs restent dans cet établissement pendant une période maximale de 12 heures;

b)

au moment du regroupement, l’établissement ne détient que des oiseaux captifs destinés à l’exposition concernée;

c)

tous les oiseaux captifs regroupés dans l’établissement viennent directement d’établissements enregistrés ou agréés dans lesquels ils sont détenus en permanence et dans lesquels ils satisfont aux exigences prévues à l’article 59.

3.   L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion de toute démonstration de vol, veille à ce que:

a)

l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition;

b)

l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition

ou bien

i)

en exigeant le même statut sanitaire pour tous les oiseaux captifs participant à l’exposition,

ou bien

ii)

en détenant les oiseaux captifs originaires de l’État membre dans lequel se déroule l’exposition dans des locaux ou des enclos isolés des oiseaux captifs originaires d’autres États membres;

c)

un vétérinaire:

i)

effectue des contrôles d’identité sur les oiseaux captifs participant à l’exposition avant leur entrée dans l’exposition,

ii)

surveille l’état clinique des oiseaux à leur entrée dans l’exposition et durant celle-ci.

4.   Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne soient déplacés de cette exposition vers un autre État membre que s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:

a)

les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 81;

ou bien

b)

s’il s’agit d’oiseaux captifs autres que ceux participant à des démonstrations de vol, les animaux sont accompagnés de l’ensemble des documents suivants:

i)

une déclaration délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), attestant que le statut sanitaire des oiseaux, tel qu’établi dans le certificat zoosanitaire original conformément à l’article 81, n’a pas été compromis pendant l’exposition,

ii)

le certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;

c)

s’il s’agit d’oiseaux qui ont participé à une démonstration de vol, les animaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux destinés à la démonstration de vol, sans la déclaration visée au point b), i), à condition que:

i)

ils reviennent dans l’État membre d’origine, et

ii)

le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à la démonstration de vol.

5.   Le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), ne délivre la déclaration visée au paragraphe 4, point b), i), que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux reviennent dans l’État membre d’origine;

b)

des mesures ont été prises afin que le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;

c)

les conditions énoncées au paragraphe 3, point b), sont remplies.»

.

2)

À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions autres que des démonstrations de vol dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 4, point b).»

.

3)

À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs de démonstrations de vol dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 4, point c).»

.

4)

À l’article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs destinés à des expositions, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 1, et, pour les oiseaux qui sont regroupés dans un seul établissement enregistré, des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 2.»

.

5)

À l’article 91, paragraphe 1, point e), le point iii) suivant est ajouté après le point ii):

«iii)

pour les oiseaux captifs déplacés à destination d’une exposition dans un autre État membre à partir d’un seul établissement enregistré conformément à l’article 67, paragraphe 2: les contrôles d’identité et les contrôles physiques des oiseaux captifs ainsi qu’un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production de l’établissement d’origine enregistré ou agréé et d’une déclaration de l’opérateur de cet établissement attestant que:

les oiseaux captifs présentés en vue de la certification ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine depuis l’éclosion ou pendant au moins les 21 jours qui ont précédé le départ,

le cheptel d’origine ne présente pas de mortalité anormale sans cause déterminée, et

au cours des 48 dernières heures, les oiseaux du cheptel d’origine n’ont présenté aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).


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