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Document 32013R0586
Commission Implementing Regulation (EU) No 586/2013 of 20 June 2013 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries and derogating from Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the date of submission of the annual report Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 586/2013 de la Commission du 20 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, et dérogeant au règlement (CE) n ° 1235/2008 en ce qui concerne la date de transmission du rapport annuel Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 586/2013 de la Commission du 20 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, et dérogeant au règlement (CE) n ° 1235/2008 en ce qui concerne la date de transmission du rapport annuel Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 169 du 21.6.2013, p. 51–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2306
21.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 169/51 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 586/2013 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, et dérogeant au règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la date de transmission du rapport annuel
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit des règles concernant les importations de produits biologiques en provenance des pays tiers, et en particulier une liste des pays tiers reconnus ainsi qu’une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence. |
(2) |
À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la supervision du système de l’équivalence, il est nécessaire de modifier la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, afin d’assurer la mise à jour des informations concernant les opérateurs soumis au contrôle par ces organismes et autorités de contrôle. |
(3) |
À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la supervision du système de l’équivalence et du point 5.1.4 de la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union européenne relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (3) qui recommande que le cahier des charges du système, y compris un résumé dudit cahier à l’attention du public, soit librement accessible (par exemple sur un site internet), et compte tenu du fait que plusieurs organismes et autorités de contrôle énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 publient leurs normes en matière de production biologique sur leur site internet, il convient d’exiger des organismes et autorités de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 qu’ils publient sur leur site internet les normes de production et les mesures de contrôle pour lesquels ils ont été reconnus et qu’ils mentionnent le site internet fournissant ces renseignements sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus. |
(4) |
Afin d’étaler la charge de travail relative à la supervision des pays tiers reconnus et des organismes et autorités de contrôle reconnus, il convient de fixer une date limite pour la transmission du rapport annuel des organismes et autorités de contrôle reconnus qui soit différente de celle fixée pour la transmission du rapport annuel des pays tiers reconnus. En conséquence, il y a lieu d’avancer également d’un mois la date prévue pour la transmission des demandes complètes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus. |
(5) |
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 contient la liste des pays tiers dont le système de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. À la lumière des nouvelles informations que la Commission a reçues des pays tiers depuis la dernière modification de ladite annexe, il convient d’apporter certaines modifications à la liste. |
(6) |
Les autorités japonaises et américaines ont demandé à la Commission d’inscrire sur la liste de nouveaux organismes de contrôle et de certification et elles ont fourni à la Commission toutes les garanties nécessaires prouvant que ces nouveaux organismes répondent aux conditions visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008. |
(7) |
La durée de l’inscription du Japon sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2013. Étant donné que le Japon continue de satisfaire aux conditions établies à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, et à la lumière de l’expérience acquise en matière de suivi, il est souhaitable de prolonger l’inscription sur la liste pour une durée indéterminée. |
(8) |
La durée de l’inscription de la Tunisie sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2013. À la lumière de l’expérience acquise en matière de suivi, il est souhaitable de prolonger l’inscription sur la liste jusqu’au 30 juin 2014. |
(9) |
La reconnaissance de la Suisse conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 concerne actuellement les produits agricoles non transformés et les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et animale. Les autorités suisses ont également transmis à la Commission une demande de reconnaissance d’équivalence pour les vins biologiques. L’examen des renseignements présentés avec cette demande ainsi que les explications fournies ultérieurement par les autorités suisses ont permis de conclure que les règles régissant la production et le contrôle des vins biologiques dans ce pays sont équivalentes à celles énoncées dans le règlement (CE) no 834/2007 et dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (4). En conséquence, la reconnaissance de l’équivalence de la Suisse pour les produits transformés destinés à l’alimentation humaine doit également s’appliquer aux vins biologiques. |
(10) |
La reconnaissance des États-Unis conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 concerne les produits agricoles non transformés et les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et animale ou les produits qui ont été importés dans ce pays. Il y a lieu de préciser que pour être reconnus comme équivalents, les produits biologiques importés aux États-Unis doivent avoir été transformés ou conditionnés dans ce pays, conformément à la législation américaine. |
(11) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence. À la lumière des nouvelles informations que la Commission a reçues des organismes et autorités de contrôle énumérés à ladite annexe, il convient d’apporter certaines modifications à la liste. |
(12) |
La Commission a examiné les demandes d’inscription sur la liste figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, reçues le 31 octobre 2012. Il convient d’inscrire sur cette liste les organismes et autorités de contrôle pour lesquels l’examen ultérieur de toutes les informations reçues a permis de conclure qu’ils respectaient les dispositions applicables. |
(13) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(14) |
Afin de faciliter la transition et d’accorder aux organismes et autorités de contrôle des délais suffisants pour la mise en œuvre des dispositions modifiées qui les concernent, il y a lieu de fixer une date d’application ultérieure pour les modifications se rapportant aux sites internet, aux rapports annuels et à la procédure de demande d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus. |
(15) |
En raison de problèmes techniques liés à la première utilisation du système de transmission électronique spécifique fourni par la Commission, il convient, en 2013, de reporter au 30 avril la date de transmission du rapport annuel par les organismes et autorités de contrôle énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, actuellement fixée au 31 mars de chaque année. Il est donc nécessaire que cette dérogation s’applique rétroactivement à compter du 31 mars 2013. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 1235/2008
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1) |
L’article 10, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission examine la possibilité d’inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l’article 10 lorsqu’elle reçoit, de la part du représentant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concerné, une demande d’inscription conforme au modèle fourni par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes reçues au 30 septembre de l’année en cours sont prises en compte aux fins de la mise à jour de la liste. La Commission procède à des mises à jour régulières de la liste sur la base des demandes complètes reçues avant le 30 septembre de chaque année.» |
3) |
Au point b) de l’article 12, paragraphe 1, et au point a) de l’article 12, paragraphe 2, la date du 31 mars est remplacée par celle du 28 février. |
4) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
5) |
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Dérogation pour l’année 2013
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1235/2008, en 2013, les organismes et autorités de contrôle énumérés à l’annexe IV dudit règlement transmettent leur rapport annuel à la Commission au plus tard le 30 avril.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 2 s’applique à compter du 31 mars 2013.
Le point 1) a), le point 2), et le point 3) de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er janvier 2014 et le point 1) b) de l’article 1er s’applique à partir du 1er juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.
(3) JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.
(4) JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.
ANNEXE I
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Au point 5 du texte relatif à l’Inde, la ligne concernant IN-ORG-011 est supprimée. |
2) |
La partie relative au Japon est modifiée comme suit:
|
3) |
Dans la partie relative à la Suisse, la note de bas de page 2 concernant la catégorie de produits «Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine» est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
Dans la partie relative à la Tunisie, le point 7 est remplacé par le point suivant: «7. Durée de l’inscription: 30 juin 2014.» |
5) |
La partie relative aux États-Unis est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La partie relative à «Albinspekt» est remplacée par le texte suivant: «“Albinspekt”
|
2) |
La partie relative à «ARGENCERT SA» est remplacée par le texte suivant: «“ARGENCERT SA”
|
3) |
La partie relative à «AsureQuality Limited» est remplacée par le texte suivant: «“AsureQuality Limited”
|
4) |
La partie relative à «Australian Certified Organic» est remplacée par le texte suivant:
|
5) |
La partie relative à «Austria Bio Garantie GmbH» est remplacée par le texte suivant: «“Austria Bio Garantie GmbH”
|
6) |
Dans la partie relative à «BIOAGRIcert S.r.l.», le point 2 est remplacé par le point suivant:
|
7) |
La partie relative à «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» est remplacée par le texte suivant: «“Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”
|
8) |
La partie relative à «Ecocert SA» est remplacée par le texte suivant: «“Ecocert SA»
|
9) |
La partie relative à «IMO Control Latinoamérica Ltda» est remplacée par le texte suivant: «“IMO Control Latinoamérica Ltda.”
|
10) |
La partie relative à «Lacon GmbH» est remplacée par le texte suivant: «“LACON GmbH”
|
11) |
Après la partie relative à «Organic Certifiers», le texte suivant est inséré: «“Organic Control System”
|
(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(2) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.