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Document 32015R0931
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/931 of 17 June 2015 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/931 de la Commission du 17 juin 2015 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2015/931 de la Commission du 17 juin 2015 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2015/3949
JO L 151 du 18.6.2015, p. 1–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2306
18.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/931 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2015
modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) prévoit un délai durant lequel les organismes et autorités de contrôle peuvent présenter leur demande de reconnaissance aux fins de la conformité, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné que la mise en œuvre des dispositions relatives à l'importation de produits conformes est encore en cours d'analyse et que les lignes directrices, les modèles, les questionnaires et le système de transmission électronique ad hoc y afférents sont en cours d'élaboration, il importe que le délai d'introduction de demandes par des organismes et autorités de contrôle soit prolongé. |
(2) |
Pour des raisons de simplification et d'efficacité de la procédure de reconnaissance des organismes et autorités de contrôle aux fins de l'équivalence et de la conformité, les représentants de ces organismes et autorités de contrôle devraient être autorisés à introduire à tout moment de l'année leurs demandes d'inscription sur les listes prévues aux articles 3 et 10 du règlement (CE) no 1235/2008. Le délai annuel fixé pour la réception de ces demandes devrait par conséquent être supprimé. |
(3) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
(4) |
Selon les informations fournies par l'Australie, l'autorité compétente concernée a changé. |
(5) |
Selon les informations fournies par le Japon, le nom et l'adresse internet de plusieurs de ses organismes de contrôle ont changé. |
(6) |
Sur la base des informations fournies par la République de Corée, l'adresse internet de l'autorité compétente concernée doit être ajoutée. |
(7) |
La durée de l'inscription sur la liste de la Tunisie expire le 30 juin 2015. À la suite de mesures correctrices et d'améliorations apportées par la Tunisie à son système de contrôle, il convient de prolonger l'inscription de la Tunisie à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 pour une période indéterminée. |
(8) |
La durée de l'inscription sur la liste des États-Unis expire le 30 juin 2015. Étant donné que les États-Unis continuent de remplir les conditions établies à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, il est souhaitable de prolonger leur inscription sur la liste pour une durée indéterminée. |
(9) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. |
(10) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Abcert AG». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l'Albanie, l'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo (3), le Kirghizstan, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, ainsi que pour la catégorie de produits B à la Moldavie. |
(11) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Afrisco Certified Organic, CC». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée de sa reconnaissance pour la Namibie, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe à la catégorie de produits B. |
(12) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Agreco R.F. Göderz GmbH». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Bolivie, à la Bosnie-Herzégovine, au Burkina Faso, au Cambodge, au Cap-Vert, à la Colombie, à Cuba, à la République dominicaine, à l'Équateur, à l'Égypte, à l'El Salvador, à l'Éthiopie, aux Fidji, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à la Géorgie, au Guatemala, au Honduras, à l'Indonésie, à l'Iran, au Kazakhstan, au Kenya, au Kirghizstan, à Madagascar, au Mali, au Monténégro, au Népal, au Nicaragua, au Nigeria, à la Papouasie — Nouvelle-Guinée, au Paraguay, au Pérou, aux Philippines, au Samoa, au Sénégal, à la Serbie, aux Îles Salomon, à l'Afrique du Sud, au Sri Lanka, au Suriname, à la Tanzanie, à la Thaïlande, au Togo, aux Tonga, au Turkménistan, aux Tuvalu, à l'Ouganda, à l'Ouzbékistan, au Venezuela et au Viêt Nam, ainsi que pour la catégorie de produits D au Burkina Faso, à la Colombie, à Cuba, à l'Éthiopie, au Guatemala, au Honduras, au Kenya, au Mali, au Mexique, au Népal, au Nicaragua, au Nigeria, à la Papouasie — Nouvelle-Guinée, au Paraguay, aux Philippines, au Sénégal, à l'Afrique du Sud, au Sri Lanka, au Suriname, aux Tuvalu, à l'Ouganda, à l'Uruguay et au Viêt Nam. |
(13) |
«Austria Bio Garantie GmbH» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle était reconnue. |
(14) |
«BCS Öko-Garantie GmbH» a notifié à la Commission la modification de son nom, qui devient «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH». |
(15) |
En outre, la Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «BCS Öko-Garantie GmbH». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits B au Kenya, à la Mongolie, aux Émirats arabes unis et au Viêt Nam, pour la catégorie de produits E au Kenya et à la Mongolie, et pour la catégorie de produits F au Bangladesh, au Bhoutan, à la Colombie, aux Fidji, au Népal, à la Papouasie — Nouvelle-Guinée, à Singapour et à l'Afrique du Sud. |
(16) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «Bioagricert S.r.l.». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l'Iran et au Viêt Nam. |
(17) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «Bio Latina Certificadora». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A au Nicaragua et au Pérou. De plus, «Bio Latina Certificadora» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification pour la catégorie de produits C au Pérou. |
(18) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «Caucacert Ltd». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée de sa reconnaissance pour la Géorgie aux catégories de produits B et F. |
(19) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «CCPB Srl». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Mali. «CCPB Srl» a également informé la Commission du changement de son adresse. |
(20) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «CERES Certification of Environmental Standards GmbH». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A au Cambodge, à l'El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Laos, à Madagascar, à la Malaisie, au Mozambique, au Myanmar/Birmanie, à la Namibie, au Nicaragua, au Panama, au Samoa, au Timor-Oriental, à l'Uruguay, au Venezuela et au Zimbabwe, pour les produits de la catégorie B au Myanmar/Birmanie et à l'Uruguay, pour la catégorie de produits D au Cambodge, à l'El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Laos, à Madagascar, à la Malaisie, au Mozambique, au Myanmar/Birmanie, à la Namibie, au Nicaragua, au Panama, au Samoa, au Timor-Oriental, aux Émirats arabes unis, à l'Uruguay, au Venezuela et au Zimbabwe, et pour la catégorie de produits F à la Chine, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la Serbie. |
(21) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Colombie. |
(22) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «Control Union Certifications». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à l'Algérie, à l'Azerbaïdjan, à la Bolivie, au Chili, à l'El Salvador, à la Gambie, au Guatemala, au Nicaragua, à la Russie et au Soudan, pour la catégorie de produits B à l'Azerbaïdjan, à la Bolivie, au Chili, à l'El Salvador, à la Gambie, au Guatemala, au Nicaragua, à la Russie et au Soudan, pour les produits de la catégorie C à l'Algérie, à l'Azerbaïdjan et à la Russie, pour la catégorie de produits D à l'Algérie, à l'Azerbaïdjan, à la Bolivie, au Chili, à l'El Salvador, à la Gambie, au Guatemala, au Nicaragua, à la Russie et au Soudan, et pour les catégories de produits E et F à l'Azerbaïdjan et à la Russie. |
(23) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Ecocert SA». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à l'Éthiopie et à Taïwan, pour les produits de la catégorie C au Japon, pour la catégorie de produits D au Chili et à Taïwan, et pour les produits de la catégorie E à la Colombie et à Cuba. |
(24) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Ecoglobe». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée de sa reconnaissance pour l'Afghanistan, l'Arménie, la Biélorussie, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan à la catégorie de produits B. |
(25) |
Au cours des derniers mois, la Commission a reçu plusieurs notifications de la part des États membres concernant les transferts à partir de l'Ukraine d'importants volumes de produits biologiques importés dans l'Union et contenant des résidus de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas autorisés dans l'agriculture biologique en application du règlement (CE) no 834/2007 et du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (4). Les marchandises en question avaient été certifiées au titre du règlement (CE) no 834/2007 par «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu» (ETKO). Au vu des informations reçues par la Commission de la part d'ETKO et des conclusions d'un contrôle sur place de ses activités réalisé par son organisme d'accréditation, de graves irrégularités dans les contrôles effectués et un nombre important de non-conformités ont été avérées, qui, prises dans leur ensemble, indiquent un dysfonctionnement systématique des mesures de contrôle. Il est également apparu qu'ETKO n'a pas été en mesure de prendre les mesures correctives adéquates pour faire face aux irrégularités constatées et en réponse à la gravité des infractions observées. Dans ces circonstances, il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par ETKO. Par conséquent, ETKO devrait être retiré de la liste conformément à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, points d), e) et f), du règlement (CE) no 1235/2008. |
(26) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«IMO Control Latinoamérica Ltda.». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Panama et au Suriname. |
(27) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée de sa reconnaissance pour la Turquie aux catégories de produits B et E. |
(28) |
«IMO Institut für Marktökologie GmbH» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle était reconnue. |
(29) |
«Indocert» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification pour la catégorie de produits C. |
(30) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«IMOswiss AG». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A au Cambodge, à la Gambie, à l'Iran, au Laos, à la Malaisie, au Myanmar/Birmanie, à Oman, à l'Arabie saoudite et au Suriname, pour la catégorie de produits B à l'Éthiopie et pour la catégorie de produits D aux Bahamas, au Cambodge, à la Gambie, au Honduras, à l'Iran, au Laos, à la Malaisie, au Myanmar/Birmanie, à Oman et à l'Arabie saoudite. |
(31) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Istituto Certificazione Etica e Ambientale». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Côte d'Ivoire. |
(32) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «LACON GmbH». L'examen des informations reçues a permis de conclure que la portée de sa reconnaissance pour les catégories de produits D peut inclure le vin. En outre, il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A au Bhoutan, au Brésil, à l'Indonésie, à Maurice, au Nigeria, au Sénégal, au Sri Lanka, à l'Ouganda et aux Émirats arabes unis, pour la catégorie de produits B à Madagascar, au Maroc, au Sénégal, à la Serbie et à la Tanzanie, et pour la catégorie de produits D au Bhoutan, au Brésil, à l'Indonésie, au Mali, à Maurice, au Nigeria, au Sénégal, au Sri Lanka et à l'Ouganda. |
(33) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «Letis S.A.». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A aux Îles Caïmans, à l'Équateur et au Mexique, et pour la catégorie de produits D aux Îles Caïmans et à l'Équateur. |
(34) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «NASAA Certified Organic Pty Ltd». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Chine. |
(35) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Organic Control System». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Monténégro. |
(36) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Organic Standard». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, à la Géorgie, au Kazakhstan, au Kirghizstan, à la Moldavie, à la Russie et à l'Ouzbékistan, pour la catégorie de produits B à la Géorgie, et pour la catégorie de produits D à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, à la Biélorussie, à la Géorgie, au Kazakhstan, au Kirghizstan, à la Moldavie, à la Russie et à l'Ouzbékistan. L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée de sa reconnaissance pour la Biélorussie et l'Ukraine aux catégories de produits C, E et F. |
(37) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part d'«Organización Internacional Agropecuaria». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée de sa reconnaissance pour l'Argentine à la catégorie de produits D, vin y compris, et d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Bolivie et au Paraguay, pour la catégorie de produits C au Brésil et à l'Uruguay, et pour la catégorie de produits D à la Bolivie, au Brésil et au Paraguay. |
(38) |
«SGS Austria Controll-Co. GmbH» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle était reconnue. |
(39) |
La Commission a reçu et examiné une demande de modification de son cahier des charges de la part de «Soil Association Certification Limited». L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l'Algérie, aux Bahamas, à Hong Kong, au Malawi, au Samoa, à Singapour et au Viêt Nam. |
(40) |
«Suolo e Salute srl» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification en Serbie. |
(41) |
La durée de l'inscription sur la liste de plusieurs organismes de contrôle expire le 30 juin 2015. Sur la base de la supervision continue exercée par la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, il y a lieu de prolonger la durée de l'inscription des organismes de contrôle concernés jusqu'au 30 juin 2018. |
(42) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 355/2014 de la Commission (5), comporte une erreur relative au code du Népal pour l'organisme de contrôle «Onecert, Inc.». Il convient de corriger cette erreur. |
(43) |
Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(44) |
Étant donné que les références à la date du 30 juin 2015 en tant que date de fin de la durée de l'inscription sur les listes figurant aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 doivent être modifiées en temps utile, les modifications pertinentes devraient s'appliquer à compter du 30 juin 2015. |
(45) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission examine la possibilité de reconnaître et d'inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l'article 3 lorsqu'elle reçoit, de la part du représentant de l'organisme ou de l'autorité de contrôle concerné, une demande à cet effet qui soit conforme au modèle fourni par la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre 2016 seront prises en compte aux fins de l'établissement de la première liste.» |
2) |
À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission examine la possibilité d'inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l'article 10 lorsqu'elle reçoit, de la part du représentant de l'organisme ou de l'autorité de contrôle concerné, une demande à cet effet qui soit conforme au modèle fourni par la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes seront prises en compte pour la mise à jour de cette liste.» |
3) |
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
4) |
L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, les points 4 et 5 de l'annexe I et le point 33 de l'annexe II s'appliquent à compter du 30 juin 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
(3) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(4) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 355/2014 de la Commission du 8 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 106 du 9.4.2014, p. 15).
ANNEXE I
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la rubrique relative à l'Australie, le point 4 est remplacé par le point suivant:
|
2) |
Dans la rubrique relative au Japon, le point 5 est modifié comme suit:
|
3) |
Dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 4 est remplacé par le point suivant:
|
4) |
Dans la rubrique relative à la Tunisie, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Dans la rubrique relative aux États-Unis, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la rubrique relative à «Abcert AG», le point 3 est modifié comme suit:
|
2) |
Dans la rubrique relative à «Afrisco Certified Organic, CC», au point 3, sur les lignes concernant la Namibie, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe, une croix est insérée dans la colonne B. |
3) |
Dans la rubrique relative à «Agreco R.F. Göderz GmbH», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
4) |
L'ensemble de la rubrique relative à «Austria Bio Garantie GmbH» est supprimé. |
5) |
L'ensemble de la rubrique relative à «BCS Öko-Garantie GmbH» est supprimé. |
6) |
Dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
7) |
Dans la rubrique relative à «Bio Latina Certificadora», le point 3 est modifié comme suit:
|
8) |
Dans la rubrique relative à «Caucacert Ltd», au point 3, sur la ligne concernant la Géorgie, une croix est ajoutée dans les colonnes B et F. |
9) |
La rubrique relative à «CCPB Srl» est modifiée comme suit:
|
10) |
Dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
11) |
Dans la rubrique relative à «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», au point 3, la ligne suivante est insérée:
|
12) |
Dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
13) |
Dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est modifié comme suit:
|
14) |
Dans la rubrique relative à «Ecoglobe», au point 3, sur les lignes concernant l'Afghanistan, l'Arménie, la Biélorussie, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan, une croix est insérée dans la colonne B. |
15) |
L'ensemble de la rubrique relative à «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu» est supprimé. |
16) |
Dans la rubrique relative à «IMO Control Latinoamérica Ltda.», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
17) |
Dans la rubrique relative à «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști», au point 3, sur la ligne concernant la Turquie, une croix est ajoutée dans les colonnes B et E. |
18) |
L'ensemble de la rubrique relative à «IMO Institut für Marktökologie GmbH» est supprimé. |
19) |
Dans la rubrique relative à «Indocert», au point 3, sur la ligne concernant l'Inde, la croix dans la colonne C est supprimée. |
20) |
Dans la rubrique relative à «IMOswiss AG», le point 3 est modifié comme suit:
|
21) |
Dans la rubrique relative à «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», au point 3, la ligne suivante est insérée:
|
22) |
La nouvelle rubrique suivante est insérée: «“Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”
|
23) |
La rubrique relative à «LACON GmbH» est modifiée comme suit:
|
24) |
Dans la rubrique relative à «Letis S.A.», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
25) |
Dans la rubrique relative à «NASAA Certified Organic Pty Ltd», au point 3, la ligne suivante est insérée:
|
26) |
Dans la rubrique relative à «Onecert, Inc.», au point 3, la ligne concernant le Népal est remplacée par le texte suivant:
|
27) |
Dans la rubrique relative à «Organic Control System», au point 3, la ligne suivante est insérée:
|
28) |
Dans la rubrique relative à «Organic Standard», le point 3 est modifié comme suit:
|
29) |
Dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
30) |
L'ensemble de la rubrique relative à «SGS Austria Controll-Co. GmbH» est supprimé. |
31) |
Dans la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
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32) |
Dans la rubrique relative à «Suolo e Salute srl», au point 3, la ligne concernant la Serbie est supprimée. |
33) |
Dans la rubrique relative à «Abcert AG», «Agreco R.F. Göderz GmbH», «Albinspekt», «ARGENCERT SA», «Australian Certified Organic», «Bioagricert S.r.l.», «BioGro New Zealand Limited», «Bio Latina Certificadora», «Bolicert Ltd», «Caucacert Ltd», «CCOF Certification Services», «CCPB Srl», «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», «Certisys», «Control Union Certifications», «Doalnara Certified Organic Korea, LLC», «Ecocert SA», «Ecoglobe», «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu», «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», «IBD Certifications Ltd», «IMO Control Latinoamérica Ltda.», «IMO Control Private Limited», «Indocert», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «LACON GmbH», «Letis S.A.», «NASAA Certified Organic Pty Ltd», «ÖkoP Zertifizierungs GmbH», «Onecert, Inc.», «Oregon Tilth», «Organic agriculture certification Thailand», «Organic Certifiers», «Organic crop improvement association», «Organic Standard», «Organización Internacional Agropecuaria», «Organska Kontrola», «QC&I GmbH», «Quality Assurance International», «Soil Association Certification Limited», «Suolo e Salute srl» et «Uganda Organic Certification Ltd», le point 5 est remplacé par le texte suivant:
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(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.