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Document 32016R2259
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2259 of 15 December 2016 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance )
Règlement d'exécution (UE) 2016/2259 de la Commission du 15 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement d'exécution (UE) 2016/2259 de la Commission du 15 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
C/2016/8351
JO L 342 du 16.12.2016, p. 4–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2306
16.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 342/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2259 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2016
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
(2) |
La République de Corée a informé la Commission que son autorité compétente a retiré la reconnaissance d'un organisme de contrôle et a ajouté trois autres organismes de contrôle sur la liste des organismes de contrôle reconnus. |
(3) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. |
(4) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «A CERT European Organization for Certification S.A.» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «A CERT European Organization for Certification SA» pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Bhoutan, la Biélorussie, le Chili, la Chine, la République dominicaine, l'Équateur, l'Égypte, l'Éthiopie, la Grenade, la Géorgie, l'Indonésie, l'Iran, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Kazakhstan, le Liban, le Maroc, la Moldavie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Papouasie — Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Pakistan, la Serbie, la Russie, le Rwanda, l'Arabie saoudite, la Thaïlande, la Turquie, Taïwan, la Tanzanie, l'Ukraine, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. |
(5) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à l'Indonésie et au Sénégal et pour les catégories de produits A et D à l'Albanie et au Bangladesh, et d'étendre la portée de sa reconnaissance à la catégorie de produits E en ce qui concerne l'Albanie et la Thaïlande. |
(6) |
«Caucacert» a informé la Commission d'une erreur dans sa raison sociale qui devrait être remplacée par «Caucascert». |
(7) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «CCPB Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B, D, E et F à la Géorgie, à l'Iran, à la Jordanie et à l'Arabie saoudite, pour la catégorie de produits B à la Chine, à l'Iraq, au Mali, aux Philippines et à la Syrie, pour la catégorie de produits C au Maroc et à la Tunisie, pour la catégorie de produits E à la Tunisie et pour les catégories de produits E et F à la Chine, à l'Égypte, à l'Iraq, au Liban, au Maroc, au Mali, aux Philippines, à Saint-Marin, à la Syrie et à la Turquie. |
(8) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D à l'Arménie, pour les catégories de produits A et D à la Biélorussie, au Malawi, à la Sierra Leone, à la Somalie et au Tadjikistan et pour la catégorie de produits B au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et à l'El Salvador. |
(9) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B, C, D, E et F au Burundi, à la Somalie et au Soudan du Sud, pour les catégories de produits B et C à l'Angola, à la Biélorussie, à Djibouti, à l'Érythrée, aux Fidji, au Liberia, au Niger, au Tchad et au Kosovo et pour les catégories de produits B, C et D à la République démocratique du Congo et à Madagascar. |
(10) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits B au Mozambique et pour la catégorie de produits C au Bangladesh, au Chili, à Hong Kong, au Honduras, au Pérou et au Viêt Nam. |
(11) |
«Ecocert SA» a informé la Commission que sa filiale «Ecocert IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști» a cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle était reconnue. «Ecocert IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști» ne doit donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(12) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Ekoagros» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Ekoagros» pour la catégorie de produits A en ce qui concerne la Russie, pour les catégories de produits A et B en ce qui concerne la Biélorussie et l'Ukraine, pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne le Tadjikistan et pour les catégories de produits A et F en ce qui concerne le Kazakhstan. |
(13) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Jamaïque et au Viêt Nam et pour la catégorie de produits D à l'Équateur. |
(14) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «IMOswiss AG» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A aux Émirats arabes unis, pour les catégories de produits A et D au Burundi, pour la catégorie de produits B au Mexique et au Pérou et pour la catégorie de produits C au Brunei, à la Chine, à Hong Kong, au Honduras, à Madagascar et aux États-Unis. En outre, «IMOswiss AG» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification en Azerbaïdjan, en Géorgie, au Kazakhstan, au Kirghizstan, en Ouzbékistan, en Russie et au Tadjikistan. Elle ne doit donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne ces pays. |
(15) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Zambie, pour la catégorie de produits B au Laos, au Myanmar/à la Birmanie et à la Thaïlande, pour la catégorie de produits C à Hong Kong, à l'Indonésie et au Sri Lanka et pour les catégories de produits C et E au Bangladesh. |
(16) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Mayacert» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Colombie, à la République dominicaine et à l'El Salvador, pour les catégories de produits A et D au Belize et au Pérou et pour la catégorie de produits B au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua. |
(17) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «OneCert International PVT Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Bangladesh, à la Chine, au Ghana, au Cambodge, au Laos, au Myanmar/à la Birmanie, à Oman, à la Russie et à l'Arabie saoudite. |
(18) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Oregon Tilth» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre le champ de sa reconnaissance à la catégorie de produits E en ce qui concerne le Maroc. |
(19) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Organic Certifiers» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l'Indonésie. |
(20) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Organska Kontrola» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre le champ de sa reconnaissance à la catégorie de produits B pour tous les pays. |
(21) |
«QC&I GmbH» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle était reconnue. Elle ne doit donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(22) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Suolo e Salute Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la République dominicaine et à l'Égypte et d'étendre la portée de sa reconnaissance à la catégorie de produits D en ce qui concerne la République dominicaine. |
(23) |
Toute référence à Taïwan à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 doit être comprise comme une référence au territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu. |
(24) |
Il convient dès lors de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(25) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1. |
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
2. |
L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
ANNEXE I
À l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 5 est modifié comme suit:
1) |
la ligne relative au numéro de code KR-ORG-003 (Bookang tech) est supprimée; |
2) |
les lignes suivantes sont ajoutées:
|
ANNEXE II
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
après la rubrique relative à «Abcert AG», la nouvelle rubrique suivante est insérée: «“A CERT European Organization for Certification SA”
|
2) |
dans la rubrique relative à «Bioagricert Srl», le point 3 est modifié comme suit:
|
3) |
dans la rubrique relative à «Caucacert Ltd», le titre est remplacé par «Caucascert Ltd». |
4) |
dans la rubrique relative à «CCPB Srl», le point 3 est modifié comme suit:
|
5) |
dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
6) |
dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:
|
7) |
dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est modifié comme suit:
|
8) |
l'ensemble de la rubrique relative à «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști» est supprimé. |
9) |
après la rubrique relative à «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)», la nouvelle rubrique suivante est insérée: «“Ekoagros”
|
10) |
dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», le point 3 est modifié comme suit:
|
11) |
Dans la rubrique relative à «IMOswiss AG», le point 3 est modifié comme suit:
|
12) |
dans la rubrique relative à «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
13) |
dans la rubrique relative à «Mayacert», le point 3 est modifié comme suit:
|
14) |
Dans la rubrique relative à «OneCert International PVT Ltd», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:
|
15) |
dans la rubrique relative à «Oregon Tilth», au point 3, sur la ligne concernant le Mexique, une croix est ajoutée à la colonne E. |
16) |
dans la rubrique relative à «Organic Certifiers», au point 3, la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:
|
17) |
dans la rubrique relative à «Organska Kontrola», au point 3, sur toutes les lignes, une croix est ajoutée à la colonne B. |
18) |
l'ensemble de la rubrique relative à «QC&I GmbH» est supprimé. |
19) |
la rubrique relative à «Suolo e Salute Srl» est modifiée comme suit:
|
(**) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»