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Document 32020R2205

Règlement d’exécution (UE) 2020/2205 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et à la dépendance de la Couronne de Guernesey dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels des lots de volailles et de produits de volailles peuvent être introduits dans l’Union ou transiter par celle-ci (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/9545

JO L 438 du 28.12.2020, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2205/oj

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 438/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2205 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2020

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et à la dépendance de la Couronne de Guernesey dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels des lots de volailles et de produits de volailles peuvent être introduits dans l’Union ou transiter par celle-ci

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive et les points 1) et 4) de son article 8, et la phrase introductive et le point c) de son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles (ci-après les «produits») peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci ainsi que les règles respectives en matière de certification vétérinaire. Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans l’Union.

(3)

Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (CE) no 798/2008 pour que le Royaume-Uni et la dépendance de la Couronne de Guernesey soient inscrits sur la liste de l’annexe I, partie 1, dudit règlement à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et la dépendance de la Couronne de Guernesey à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(4)

Toutefois, depuis novembre 2020, le Royaume-Uni a confirmé un certain nombre de foyers d’IAHP de sous type H5N8 sur son territoire, dont certains n’auront pas été éliminés avant le 1er janvier 2021. Par conséquent, le territoire du Royaume-Uni ne peut être considéré comme indemne de cette maladie.

(5)

Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant la situation épidémiologique sur son territoire et les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de l’IAHP. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, ainsi que des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’imposer des restrictions à l’introduction dans l’Union de lots de volailles et de produits à base de volaille en provenance des zones touchées par l’IAHP, que les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont soumises à des restrictions en raison de l’apparition des foyers.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(7)

La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2021.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les entrées suivantes sont insérées après l’entrée relative à la Chine:

«GB — Royaume-Uni (*1)

GB-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

L’intégralité du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Le territoire du Royaume-Uni correspondant à:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Comté du Yorkshire du Nord:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.2

Comté du Yorkshire du Nord:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.3

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.4

Comté de Norfolk:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GG — Guernesey

GG-0

Intégralité du territoire

BPP, LT20

 

N

 

 

A

 

 



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