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Document 32020R0479

Règlement d’exécution (UE) 2020/479 de la Commission du 1er avril 2020 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/1906

JO L 102 du 2.4.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/479/oj

2.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/479 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2020

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Les produits importés d’un pays tiers peuvent être mis sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques s’ils sont couverts par un certificat d’inspection délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle d’un pays tiers reconnu, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu.

(2)

Afin de garantir le respect de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et la traçabilité des produits importés pendant la distribution, y compris pendant le transport depuis les pays tiers, le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/25 (3), dispose que le certificat d’inspection doit être délivré par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle compétent, avant que le lot ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine. L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle concerné doit signer la déclaration figurant à la case 18 du certificat, après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris, entre autres, les documents de transport.

(3)

Il apparaît que, dans certains cas, les documents de transport complets ne sont pas mis à la disposition de l’organisme de contrôle en temps utile pour que toutes les informations relatives au transport soient incluses dans le certificat d’inspection avant que le lot ne quitte le pays tiers. Pour cette raison, il convient de préciser que les informations contenues dans les documents de transport doivent être vérifiées et incluses dans le certificat d’inspection par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle concerné, dans un délai maximal de dix jours à compter de la délivrance du certificat et, en tout état de cause, avant l’approbation du certificat par les autorités des États membres.

(4)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(5)

Étant donné que ces modifications sont nécessaires pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 1235/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/25, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2020/25.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1235/2008

L’article 13 du règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Si la version imprimée et signée à la main du certificat d’inspection ne comporte pas les informations relatives aux documents de transport figurant dans les cases 16 et 17 et aux champs pertinents de la case 13, ou lorsque ces informations sont différentes de celles disponibles dans TRACES, les autorités compétentes de l’État membre concerné et le premier destinataire ne prennent en considération, aux fins de la vérification et de l’approbation du certificat d’inspection, que les informations disponibles dans TRACES.»

2)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’autorité ou l’organisme de contrôle qui délivre le certificat d’inspection ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 de ce dernier qu’après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production du produit concerné, les documents commerciaux et, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, qu’après avoir procédé à un contrôle physique du lot. Les informations relatives aux documents de transport figurant à la case 13, en particulier le nombre de colis et le poids net, ainsi que les informations figurant aux cases 16 et 17 du certificat d’inspection concernant le moyen de transport et les documents de transport, sont incluses dans le certificat d’inspection dans un délai maximal de dix jours, à compter de la délivrance du certificat et, en tout état de cause, avant l’approbation du certificat d’inspection par les autorités compétentes de l’État membre concerné.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 février 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/25 de la Commission du 13 janvier 2020 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2020, p. 18).


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