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Document 32023R0116

Règlement d’exécution (UE) 2023/116 de la Commission du 16 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active «oxamyl» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/237

JO L 15 du 17.1.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/116/oj

17.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 15/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/116 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active «oxamyl»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) 2021/2068 (3), la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active «oxamyl» jusqu’au 31 janvier 2023.

(3)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «oxamyl» a été introduite au titre du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (4).

(4)

Bien que la conclusion de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (5) sur l’évaluation de la substance active «oxamyl» soit disponible et que la Commission ait entamé des discussions au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il apparaît toujours que l’approbation expirera avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Par conséquent, et étant donné que ce retard est dû à des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il est nécessaire de prolonger sa période d’approbation pour une durée limitée afin de permettre l’achèvement de l’évaluation requise pour prendre une décision sur la demande de renouvellement de son approbation.

(5)

Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation de l’oxamyl n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation de l’oxamyl est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(7)

Compte tenu du fait que l’approbation actuelle de l’oxamyl expire le 31 janvier 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 116, «Oxamyl», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2068 de la Commission du 25 novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam», «flutolanil», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine» (JO L 421 du 26.11.2021, p. 25).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

Bien que le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 ait été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/1740 (JO L 392 du 23.11.2020, p. 20), les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 relatives au renouvellement de l’approbation de substances actives continuent de s’appliquer conformément à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740.

(5)  EFSA (European Food Safety Authority), 2022. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxamyl. EFSA Journal 2022;20(5):7296. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7296


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