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Document 31970D0346

70/346/CEE: Décision de la Commission, du 29 juin 1970, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/412 - A.S.B.L. pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

OJ L 153, 14.7.1970, p. 14–16 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/346/oj

31970D0346

70/346/CEE: Décision de la Commission, du 29 juin 1970, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/412 - A.S.B.L. pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 153 du 14/07/1970 p. 0014 - 0016


DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juin 1970 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/412 - A.S.B.L. pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (70/346/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,

vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2 et 4,

vu la demande d'attestation négative présentée par - la Société anonyme des usines à tubes de la Meuse, à Flémalle-Haute (Belgique),

- la Société anonyme des hauts fourneaux et aciéries de Differdange, St-Ingbert, Rumelange, à Luxembourg, (absorbée entre-temps par les Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange, «Arbed», à Luxembourg),

- la Société anonyme des tubes de Nimy, à Nimy-lez-Mons (Belgique),

- les Ateliers Remy Claeys, à Lichtervelde (Belgique),

le 30 octobre 1962, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, concernant les statuts de l'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement et le règlement relatif à l'utilisation d'une marque commune,

vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 18 mars 1970,

I

considérant que, en vue de promouvoir la qualité et l'utilisation des tubes d'acier soudés électriquement des séries gaz et bouilleurs et d'assurer la protection des utilisateurs en garantissant le respect des normes et de la qualité de ces tubes, les quatre entreprises susvisées - qui sont les seuls producteurs belges ou luxembourgeois de tubes soudés électriquement - ont constitué, le 23 mai 1962, l'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement ; que les statuts de l'Association et le règlement qu'elle a édicté pour l'utilisation d'une marque commune ont subi quelques modifications, le 13 juin 1969, notamment pour préciser les conditions d'adhésion de nouveaux membres;

considérant que l'Association fait de la publicité collective en faveur du tube d'acier soudé électriquement, notamment par des insertions dans les revues spécialisées et par une participation à l'édition des revendeurs ; qu'il n'est pas interdit aux membres de l'Association d'effectuer également de la publicité à titre individuel;

considérant que l'Association est propriétaire d'une marque déposée nationalement et internationalement et matérialisée par une étiquette collée sur les tubes (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

fabriqués par les membres ; que l'adhésion à l'Association et l'utilisation de la marque commune sont réservées aux producteurs de n'importe quel pays qui fabriquent des tubes par un procédé de soudure électrique et respectent intégralement les normes de l'International Standard Organisation (I.S.O.) ; que cette marque garantit la qualité de la soudure électrique, le respect des normes dimensionnelles, diamètre extérieur et épaisseur, la résistance à la pression et la pratique d'un contrôle par l'Association ; que le conseil d'administration - qui est composé de quatre membres élus à la majorité simple par l'Assemblée générale - statue sur les demandes d'admission de nouveaux adhérents et que tout producteur qui observe les normes de qualité fixées par l'Association peut devenir membre aux mêmes conditions que les autres associés et ne pourra être exclu qu'en cas de non-respect des normes de qualité ou de concurrence déloyale;

considérant que l'accord a été notifié à toutes fins utiles, les parties estimant que les statuts et le règlement ne sont pas interdits par l'article 85, paragraphe 1;

considérant que le contenu essentiel de la demande d'attestation négative a été publié en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 (1) ; que, à la suite de cette publication, un tiers a présenté des observations dont il a été tenu compte en apportant certaines précisions quant à la portée de l'accord qui fait l'objet de la présente décision;

II

considérant que l'octroi d'une attestation négative peut être envisagé, étant donné que la notification a été faite à toutes fins utiles et qu'au cours de la procédure le représentant de l'Association a confirmé explicitement son désir d'une décision d'attestation négative;

considérant que l'attestation négative peut être délivrée, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17, si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord conclu par les quatre entreprises en question;

considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;

considérant que l'accord pour la constitution de l'Association et la fixation des statuts est conclu entre entreprises et que le règlement relatif à l'utilisation de la marque commune est une décision d'une association d'entreprises;

considérant que la pratique d'une publicité en commun, qui se borne à signaler à l'attention des utilisateurs les caractéristiques et les qualités d'un produit fabriqué par plusieurs entreprises, ne restreint pas la concurrence entre les membres de l'Association, ceux-ci étant libres d'effectuer aussi une publicité individuelle pour leurs propres productions;

considérant que l'utilisation de la marque commune de qualité dont l'Association est propriétaire et les conditions d'accès à celle-ci ne restreignent pas la concurrence dans le marché commun ; que, en effet, dans la mesure où les entreprises l'estiment utile du point de vue technique ou économique, elles peuvent utiliser librement le procédé de la soudure électrique ; que les normes dimensionnelles sont celles d'une organisation internationale de normalisation dont l'activité s'étend à de nombreux pays, l'I.S.O. ; que tout producteur de tubes peut donc adapter ses fabrications aux conditions matérielles d'obtention de la marque commune ; que, en outre, l'accord n'interdit pas aux parties de fabriquer des produits répondant à des caractéristiques différentes non couvertes par la marque commune ; que, en ce qui concerne les entreprises n'adhérant pas à l'association, il est possible qu'elles puissent concurrencer efficacement les membres de l'Association en fabriquant des tubes soudés avec des procédés autres que la soudure électrique, notamment avec le procédé de soudure oxyacétylénique ; que ces entreprises tierces peuvent tout aussi bien fournir des tubes conformes aux normes de l'I.S.O., celles-ci n'imposant pas un procédé de soudure déterminé;

considérant aussi que les dispositions relatives à l'utilisation de la marque commune ne restreignent pas non plus la concurrence parce que le conseil d'administration de l'Association agrée pour l'emploi de cette marque tout membre respectant les normes de qualité mentionnées ci-dessus ; que l'Association ne groupe pour l'instant que les producteurs belges et luxembourgeois de tubes soudés électriquement, mais que les dispositions actuelles des statuts permettent l'adhésion à l'Association et le bénéfice de la marque commune - comme celui de la publicité en commun - à tout producteur de tubes d'acier qui emploie le procédé de soudure électrique et qui observe les caractéristiques de qualité fixées; (1)JO nº C 159 du 12.12.1969, p. 7.

considérant, en conséquence, que les éléments dont la Commission dispose ne permettent pas de conclure que les statuts de l'Association et les dispositions qu'elle a adoptées en matière de publicité en commun et d'utilisation d'une marque commune peuvent avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord concrétisé par les statuts de l'A.S.B.L. pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement et par son règlement relatif à l'utilisation d'une marque commune.

Article 2

La présente décision est destinée aux quatre entreprises suivantes: - Société anonyme des usines à tubes de la Meuse, à Flémalle-Haute, Belgique,

- Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange, «Arbed», à Luxembourg,

- Société anonyme des tubes de Nimy, à Nimy-lez-Mons, Belgique,

- Ateliers Remy Claeys, à Lichtervelde, Belgique,

ainsi qu'à l'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement, à Bruxelles, Belgique.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1970.

Par la Commission

Le président

Jean REY

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