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Document 01969L0063-19690219

Consolidated text: Council Directive of 18 February 1969 amending the Council Directive of 14 June 1966 on the marketing of fodder plant seed (69/63/EEC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/63/1969-02-19

TEXTE consolidé: 31969L0063 — FR — 19.02.1969

1969L0063 — FR — 19.02.1969 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 février 1969

modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(69/63/CEE)

(JO L 048, 26.2.1969, p.8)


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 298 du 27.11.1969, p. 24  (69/63)

►C2

Rectificatif, JO L 232 du 23.8.1997, p. 24  (69/63)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 février 1969

modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(69/63/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il est opportun de modifier certaines dispositions de la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 2 );

considérant qu'il convient de compléter les dispositions transitoires et de permettre l'utilisation des semences de générations antérieures aux semences de base;

considérant qu'il est nécessaire d'inscrire dans la directive de nouvelles espèces de plantes fourragères et de fixer à leur égard des conditions minimales;

considérant que si, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre, selon la procédure du Comité permanent des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers, d'appliquer les dispositions de la directive à l'égard des espèces en cause;

considérant qu'il convient de prévoir certains allégements pour le marquage ainsi qu'une modification de la couleur de l'étiquette, lorsqu'il s'agit de semences commerciales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, est modifiée comme il est stipulé aux articles suivants.

Article 2

Le mot «multiplication» est remplacé chaque fois par le mot «reproduction».

Article 3

1.  L'article 2 devient l'article 2 paragraphe 1.

2.  Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie A littera b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 


Leguminosae

Légumineuses

Hedysarum coronarium L.

Sainfoin d'Espagne

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Lupinus spec. à l'exception du lupinus perennis L.

Lupin à l'exception du lupin vivace

Medicago lupulina L.

Minette

Medicago sativa L.

Luzerne

Medicago varia Martyn

Luzerne

Onobrychis sativa Lam.

Sainfoin

Pisum arvense L.

Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L.

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium hybridum L.

Trèfle hybride

Trifolium incarnatum L.

Trèfle incarnat

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

Trifolium resupinatum L.

Trèfle perse

Trigonella foenumgraecum L.

Fenugrec

Vicia spec. à l'exception de Vicia faba major L.

Vesce, fèverole, à l'exception de la fève.»

3.  A l'article 2 paragraphe 1 partie A, le littera c) suivant est ajouté:

«c) 


Autres espèces

 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.

►C2  Chou-navet ou rutabaga ◄

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Chou fourrager

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Radis oléifère»

4.  Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie C littera a) est remplacé par le texte suivant:

«a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;»

5.  A l'article 2, les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:

«2.  Les États membres peuvent pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées selon les principes de la présente directive.

3.  N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les semences de l'espèce Brassica rapa var. rapa (L.) Thell. sont soumises aux prescriptions de la présente directive.»

Article 4

Le texte de l'article 3 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les États membres prescrivent que les semences de:

Brassica napus L. var. napobrassica (L). Peterm.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Lolium spec.

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L.

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Trifolium repens L.

et, à partir du 1er juillet 1971, de Trifolium pratense L.

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées “semences de base” ou “semences certifiées” et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II.»

Article 5

A l'article 8, le mot «livraisons» est remplacé par le mot «lots».

Article 6

Le texte de l'article 9 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.»

Article 7

1.  A l'article 10 paragraphe 1 littera a) les mots «jaune foncé» sont remplacés par le mot «brune».

2.  Le texte de l'article 10 paragraphe 1 littera b) est remplacé par le texte suivant:

«b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 et pour les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.»

Article 8

Le texte de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.  Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères, provenant directement de semences de base certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peuvent être certifiées dans l'État producteur des semences de base si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ont été respectées.

2.  Le paragraphe 1 est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu lors d'un examen officiel aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.»

Article 9

A l'article 16 paragraphe 2, la date figurant à la dernière phrase est remplacée par celle du 1er juillet 1970.

Article 10

A l'article 20 paragraphe 1, les mots «de semences de base et» sont insérés derrière les mots «un contrôle a posteriori d'échantillons».

Article 11

L'article 23 bis suivant est ajouté:

«Article 23 bis

Selon la procédure prévue à l'article 21, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.»

Article 12

1.  A l'annexe I, le point 4 bis suivant est ajouté:

«4 bis  Pour les espèces Brassica, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d'autres variétés ou de sous-espèces de la même espèce sont de:



400 m

pour les semences de base

200 m

pour les semences certifiées.

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.»

2.  A l'annexe I point 5, les mots «pour les espèces allogames» sont remplacés par les mots «pour les autres espèces allogames».

Article 13

1.  Le texte de l'annexe II partie I point 3 sous A littera b) est remplacé par le texte suivant:



«Species

Pureté minimale spécifique

(% du poids)

Teneur maximale en graines de mauvaises herbes

(% du poids)

Faculté germinative minimale

(% des semences pures)

Teneur maximale en graines dures

(% des semences pures)

b)Leguminosae

 

 

 

 

Hedysarum coronarium L.

95

0,1

75

25

Lotus corniculatus L.

95

0,8

75

40

Lupinus spec.

97

0,2

80

20

Medicago lupulina L

97

0,8

80

20

Medicago sativa L.

97

0,5

80

40

Medicago varia Martyn

97

0,5

80

40

Onobrychis sativa L.

95

1,5

75

20

Pisum arvense L.

97

0,1

80

Trifolium alexandrinum L.

97

0,5

80

20

Trifolium hybridum L.

97

0,5

80

20

Trifolium incarnatum L.

97

0,5

80

20

Trifolium pratense L.

97

0,5

80

20

Trifolium repens var. giganteum

97

0,5

80

40

Trifolium repens L.

97

0,8

80

20

Trifolium resupinatum L.

97

0,5

80

20

Trigonella foenum-graecum L.

95

0,1

80

Vicia faba

97

0,1

85

20

Vicia al. spec.

97

0,5

85

20»

2.  A l'annexe II partie I point 3 sous A, le littera c) suivant est ajouté:



«Species

Pureté minimale spécifique

(% du poids)

Teneur maximale en graines de mauvaises herbes

(% du poids)

Faculté germinative minimale

(% des semences pures)

Teneur maximale en graines dures

(% des semences pures)

c)Autres espèces

 

 

 

 

Espèces Brassica

98

0,5

80

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

95

0,5

80

—»

3.  Le texte de l'annexe II partie III point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour Poa annua L., un pourcentage de 10 et pour les autres espèces de Poa un pourcentage de 3 en graines d'autres espèces de Poa ne sont pas considérés comme une impureté.»

Article 14

1.  Le texte de l'annexe IV partie A littera a) points 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:

«1. “Règles et normes C.E.E.”

2. Services de certification et État membre ou leur sigle.»

2.  Le texte de l'annexe IV partie A littera b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Pour les semences commerciales:

1. “Règles et normes C.E.E.”

2. “Semences commerciales (non certifiées pour la variété)”

3. Service de certification et État membre ou leur sigle

4. Numéro de référence du lot

5. Espèce ( 3 )

6. Région de production

7. Poids net ou brut déclaré.»

3.  Toutefois, les étiquettes portant les indications prescrites à l'annexe IV partie A littera a) point 1 et littera b) de la directive du, Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères peuvent être utilisées au plus tard jusqu'au 30 juin 1970.

Article 15

Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 108 du 19. 10. 1968, p. 30.

( 2 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

( 3 ) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupin amer ou de lupin doux.

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