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Document 32001R1206R(04)

Rectificatif au règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001)

OJ L 324, 30.11.2016, p. 19–19 (ES, DE, NL)
OJ L 324, 30.11.2016, p. 19–20 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1206/corrigendum/2016-11-30/oj

30.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/19


Rectificatif au règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 174 du 27 juin 2001 )

Page 5, à l'article 10, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l'État membre dont elle relève, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.»

lire:

«3.   La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l'État membre dont elle relève, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type E figurant en annexe.»

Page 5, à l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa:

au lieu de:

«Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à cette demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.»

lire:

«Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à cette demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type E figurant en annexe.»

Page 5, à l'article 11, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où aura lieu la procédure et, s'il y a lieu, des conditions de leur participation, en utilisant le formulaire type E figurant en annexe.»

lire:

«4.   La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où aura lieu la procédure et, s'il y a lieu, des conditions de leur participation, en utilisant le formulaire type F figurant en annexe.»

Page 8, à l'article 22, premier alinéa:

au lieu de:

«Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

1)

la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

2)

les noms et adresses des organismes centraux et des autorités compétentes visés à l'article 3 ainsi qu'une indication de leur compétence territoriale;

3)

les moyens techniques dont les juridictions figurant sur la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, disposent pour assurer la réception des demandes;

4)

les langues qui peuvent être utilisées pour la demande visée à l'article 5.»

lire:

«Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

a)

la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

b)

les noms et adresses des organismes centraux et des autorités compétentes visés à l'article 3 ainsi qu'une indication de leur compétence territoriale;

c)

les moyens techniques dont les juridictions figurant sur la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, disposent pour assurer la réception des demandes;

d)

les langues qui peuvent être utilisées pour la demande visée à l'article 5.»


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